Conditions Générales de Vente


Les présentes conditions générales de vente sont valables à compter du 1er janvier 2016. Cette édition annule et remplace la précédente.

Début de la randonnée

Le lieu et l’horaire de rendez-vous sont indiqués sur la fiche produit ou communiqués par mail avant votre départ.

Conditions de départ

Pour confirmer un départ, un minimum de 2, 3 ou 4 personnes (selon la destination) doivent être inscrites. Le nombre minimum de participants est indiqué sur la fiche produit. En cas de groupe incomplet, nous pouvons être amenés à annuler un départ. Les personnes inscrites sont alors intégralement remboursées des frais déjà engagés. Nous proposons d’autres dates ou destinations, sans aucune obligation.
La randonnée étant soumise aux aléas de la météo, nous nous octroyons le droit d’annuler une sortie, de décaler un départ ou modifier un itinéraire afin d’assurer la sécurité du groupe.

Tarifs

Le prix comprend : location du cheval et de son matériel complet, prestation de l’accompagnateur, repas et hébergements de vous-même et de votre cheval, frais d’intendance.
Les transferts de/vers la gare SNCF la plus proche sont inclus sur certaines destinations (se référer à la fiche produit).
Le prix ne comprend pas : dépenses personnelles (apéritif si non compris dans le repas), achats divers, nuitée et repas supplémentaires, transport pour vous rendre sur le lieu de départ.

Inscription

Votre inscription est effective et validée dès réception du bulletin d’inscription accompagné d’arrhes de 30% du montant total des prestations.

Le solde doit être réglé impérativement 15 jours avant la date de départ. Pour une inscription intervenant à moins de 15 jours avant la date de départ, l’intégralité des prestations se règle lors de l’inscription.

Règlements acceptés :
– Chèque bancaire à l’ordre de « SARL La Foucheraie »,
– Virement bancaire en euros. Le virement doit être confirmé par la banque émettrice par mail. Les frais de virement sont à la charge de l’expéditeur
– Chèques vacances ANCV à envoyer en LRAR (Nous vous recommandons de prendre un niveau de recommandation courant le montant des chèques vacances en cas de perte ou de vol pendant le transport. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol).

Annulations / Modifications

Annulation de la part du client
Votre chèque d’arrhes sera encaissé avec possibilité de le déduire de la réservation d’une autre prestation effectuée sous 6 mois.
Moins de 15 jours avant le départ : la totalité du montant des prestations sera retenue. Les participants ne pourront en aucun cas prétendre à une indemnité.
Tout voyage interrompu ou écourté, toute prestation non utilisée pour quelque cause que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

Annulation de la part de l’organisteur

Si le Centre Equestre La Foucheraie doit annuler un départ pour quelque motif que ce soit, les personnes déjà inscrites seront intégralement remboursées.
Si un nombre insuffisant de participants est inscrit sur un départ, La Foucheraie peut annuler la randonnée. La prestation peut être maintenue si l’ensemble des participants accepte un réajustement de prix, calculé au plus juste. Le nombre minimum de participants est indiqué sur la fiche produit. Sinon, une autre date ou destination peut être proposée, sans aucune obligation.
En cas de défaillance d’un prestataire de service, ou si pour des raisons impérieuses (conditions climatiques, etc.) tout ou partie des engagements prévus devaient être annulés, ils seraient remplacés par des prestations équivalentes. Dans certaines circonstances, le circuit, les hébergements peuvent être modifiés. Le participant ne pourra les refuser sans motif valable, ni réclamer une quelconque indemnisation. Chaque fois, nous faisons le maximum pour que vous puissiez réaliser votre programme en vous proposant des alternatives : autre lieu, autre parcours, autre activité, autre date…

Assurance / Licence FFE

La structure est assurée en responsabilité civile.
Toutefois, les cavaliers devront être titulaires de leur propre assurance individuelle accident pour la pratique de l’équitation ou de la licence fédérale de l’année en cours. Cette dernière est vivement recommandée. La structure délivre des licences fédérales et des cartes vacances (valables 1 mois et offrant une garantie identique à la licence).

Sécurité

Le port du casque répondant à la norme NF EN 1384 est obligatoire. Aucune dérogation ne sera faite. Le cavalier qui refuserait cette consigne se verrait immédiatement exclu de la randonnée.
Le niveau équestre et les éléments personnels (taille, poids…) communiqués lors de l’inscription sont des éléments contractuels : le guide de tourisme équestre se réserve le droit de refuser tout cavalier dont le niveau ou les capacités seraient différents de ceux validés par le bulletin d’inscription, et qui seraient incompatibles avec le bon déroulement de la randonnée. Dans ce cas, le cavalier concerné ne pourra prétendre à aucune indemnisation.
L’équitation d’extérieur requiert une condition physique suffisante. Nous vous conseillons de ne jamais surestimer vos capacités réelles et de consulter votre médecin traitant pour connaître votre aptitude au voyage que vous envisagez de faire. Conscient du caractère sportif des randonnées équestres, chaque participant assume en toute connaissance de cause les risques et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents pouvant survenir, à la SARL La Foucheraie et ses accompagnateurs. Ceci est valable aussi pour les ayants droit et tout membre de la famille.

Remarques

Le Centre Equestre La Foucheraie se réserve le droit, sauf mention écrite contraire de la part du voyageur lors de l’inscription, d’utiliser les photos ou films pris pendant la randonnée afin d’illustrer certains programmes, sans que cela puisse donner lieu à un règlement, une compensation ou un dédommagement.

Texte d’application de la loi du 13 Juillet 1992 à la vente de voyages ou de séjours

Agrément Tourisme n° HA.035.99.0002.

Conformément à l’article 104 du décret n° 94-490 du 15 juin 94, les brochures et les contrats de voyage doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 95-103 du décret ci-dessous qui sont applicables au 1er décembre 94. Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage et de séjours.Art. 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (5a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisées
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation aux usages du pays d’accueil
3° Les repas fournis
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’ accomplissement
6° Les visites, excursion et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’ information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’arrhes à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelles
11° Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, et 103 ci-après
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
13° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’ assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie
Art 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément de droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit ou consommateur avant la conclusion du contrat
Art 98 : Le contrat conçu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Les nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que nom et l’adresse de l’organisateur
2° La destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil
5° Le nombre de repas fournis
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’ article 100 ci-après
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’ embarquement dans les ports et aéroports, la ou les prestations fournies
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit éventuellement à l’organisateur du voyage et au prestataire de service.
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessous
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’ assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’ enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférents, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix de voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’ acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix
– soit s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement : ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l ‘acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer sont retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.